Chambre 26 / Proxi fond, 11 octobre 2024 — 24/02273
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 12] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/02273 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7EI
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Octobre 2024
Monsieur [B], [K] [N] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Madame [P] [T] nom d’usage [H] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Madame [Z], [S] [T] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Madame [V], [R], [G] [N] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Monsieur [Y], [C], [L] [N] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
C/
Madame [A] [I]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B], [K] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [T] nom d’usage [H] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z], [S] [T] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Madame [V], [R], [G] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y], [C], [L] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [A] [I] [Adresse 7] [Localité 11] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger DENOULET Mme [A] [I]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 29 mars 2013, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] (dits indivision [T]) ont donné à bail à Madame [A] [I] et Monsieur [W] [O] un logement meublé situé [Adresse 7] contre le paiement d'un loyer mensuel de 870 € outre une provision sur charges de 80 €. Le 20 janvier 2018, Monsieur [W] [O] a donné congé, et est par la suite décédé, et Madame [A] [I] est restée seule titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] ont informé Madame [A] [I] de leur intention de mettre fin au bail à compter du 21 décembre 2023 pour mise en vente du bien. Madame [A] [I] étant restée dans les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, remis à étude, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] ont fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin d'obtenir : voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail en conséquence ; son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;sa condamnation au paiement des sommes suivantes :. une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer et charges due de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, . 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] représentés par leur conseil maintiennent les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Madame [A] [I], comparante en personne, explique avoir formé une demande de logement social depuis 2016 et avoir été reconnue prioritaire via la procédure DALO. Elle indique également rechercher un logement dans le secteur privé. Elle précise vivre avec ses deux enfants majeurs dans le logement. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 5 mars 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. SUR LA VALIDATION DU CONGÉ ET LA DEMANDE D'EXPULSION Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de l