Juge Libertés Détention, 16 octobre 2024 — 24/03232

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03232 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXB N° Minute : 24/02056

ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024

A l’audience publique du 16 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [T] né le 15 Mai 1971 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [Y] [G] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [D] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 08 octobre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 11 octobre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 11 octobre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 15 octobre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il rappelle qu'à l'origine, il était en demande d'hospitalisation alors qu'il ne conteste pas sa difficulté, de sorte qu'il aurait préféré une hospitalisation libre, contestant le caractère contraint de la mesure au seul motif selon lui qu'il avait refusé qu'on se rende chez lui du fait de la honte qu'il éprouve à l'égard de son syndrome de Diogène,

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de son client, notamment à l'aune du dernier avis médical de saisine,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’une rupture de soins pour un trouble psychiatrique connu, se manifestant par des idées suicidaires avec un affect dépressif, un défaut de contextualisation et un émoussement affectif avec incurie et syndrome de Diogène.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit de l’absence désormais de troubles du comportement et d’idées suicidaires, le patient demeure dans un discours de vécu persécutif, le maintien de la prise en charge devant permettre de travailler à tout le moins sur l’adhésion aux soins et sur les démarches sociales avant d'envisager un programme de soins autre que l'hospitalisation, toute sortie prématurée étant dans ce contexte de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintie