Juge libertés & détention, 16 octobre 2024 — 24/01863

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01863 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3KS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par M. [L],

DÉFENDEUR Monsieur [F] [C] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Absent, représenté par Maître Justine HASBROUCQ, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 octobre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 16 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 octobre 2024 [F] [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 08 octobre 2024 par le docteur [I] [X]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 18 septembre 2024. Il avait fait à l’origine l’objet le 10 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Par requête en date du 14 octobre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [F] [C] en date du 08 octobre 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [F] [C] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure n’ayant pas de mandat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

[F] [C] a été réintégré dans un contexte de rupture thérapeutique, ne se rendant plus aux rendez-vous.

Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [C].

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Karine DOSIO