Juge libertés & détention, 16 octobre 2024 — 24/01854

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3FY

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par M. [E]

DÉFENDEUR Madame [X] [K] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Présente, assistée de Maître Charlotte CREPELLE, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 octobre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA

DÉBATS

En audience publique du 16 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [K] a fait l’objet le 05 octobre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 07 octobre suivant.

Par requête en date du 09 octobre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [X] [K] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants: - absence de péril imminent à la date de l’admission - consentement aux soins

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur le moyen tiré du recours à la procédure sans tiers dite du 'péril imminent'

L’appréciation du 'péril imminent’ pour le patient relève de la seule appréciation du médecin dont la décision n’est conditionnée qu’à la justification de l’examen individualisé des symptômes du patient sur lesquels le médecin appuie l’imminence d’un péril pour la santé de ce dernier.

En l’espèce, le certificat médical du docteur [C] [Z] en date du 5 octobre 2024 relève un trouble psychotique ancien actuellement en rupture de traitement habituel. Il est relevé des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Ces idées délirantes ont une répercussion anxiogène. Le discours et diffluent et logorrhéique. Il est noté une désorganisation cognitive avec un rationalisme morbide. Il existe également des hallucinations visuelles très anxiogènes en rapport avec son délire.

Les symptômes sont suffisamment précis pour appuyer l’imminence d’un péril imminent. Le moyen est rejeté.

* Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Le moyen qui se borne à indiquer que la personne consent aux soins sans en justifier, n’est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre. Le conseil de l’intéressé n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.

En l’espèce, les certificats médicaux reprennent tous l’absence de consentement aux soins. L’avis motivé relève l’absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des traitement, la patiente étant persuadée de travailler au sein du service pour faire un rapport sur les dysfonctionnement et être la femme du Docteur X.

Le moyen non fondé est rejeté.

***

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Y] [J] [W] le 09 octobre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de l