2ème Ch. Cabinet 3, 7 octobre 2024 — 22/01515

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024

RG N° RG 22/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ4V / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [B] [E] [Y] C / [Z] [H] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Monsieur [B] [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469

DEFENDEUR : Madame [Z] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5899 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Monsieur [B] [E] [Y] Madame [Z] [H] épouse [Y] Et 1 Grosse à CAF Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469 Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y] et Madame [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants : [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2013 ;[K] [Y], né le [Date naissance 2] 2018. Par acte du 16 février 2022, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [Z] [H] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 2 mai 2022, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a : de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, avec un délai de six mois pour l'épouse pour quitter les lieux ;la condamnation de Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [Z] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 € par mois ;l'attribution de la jouissance des véhicules :à Madame [Z] [H] du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 12] ;à Monsieur [B] [Y] du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 11] ;l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;la fixation du droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord :en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ;durant les vacances scolaires : à l’amiable tant que le père ne dispose pas de logement adapté, puis la moitié des vacances scolaires ;la condamnation du père à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 250 € par mois et par enfant ;avec un partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, outre, sous réserve de l’accord des parents sur le principe et le montant de la dépense, frais scolaires et extra-scolaires des enfants). A la suite de conclusions d'incident déposées par Monsieur [B] [Y], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 06 décembre 2023, débouté les parties de leurs demandes de modifications des mesures financières (Monsieur [B] [Y] demandant la suppression de ses contributions et Madame [Z] [H] l'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants).

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [B] [Y] a demandé de : prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;dire que les époux sont invités à procéder à l’amiable et qu’à défaut de partage amiable l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile par assignation ; dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 30 mai 2022 ; dire que Madame [Z] [H] reprendra son nom de jeune fille ;dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par le père et la mère ; fixer la rés