J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/06019

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. MES TRAVELS C/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06019 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVLY

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MES TRAVELS (R.C.S. Lyon 528 677 982) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me VIANO Achille avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130, Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1949, - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL F PRADO - A BOUVIER & C VERRIER (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, recevant le recours de la SARL MES TRAVELS mais le déclarant non fondé, a notamment confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 21 juillet 2020 et a dit que le redressement opéré par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est fondé à hauteur de la somme de 28.511 €.

Le jugement, dont il a été interjeté appel, a été signifié le 6 février 2024 à la SARL MES TRAVELS.

Le 3 mai 2024, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM du LANGUEDOC à l'encontre de la SARL MES TRAVELS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 29.411,28 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SARL MES TRAVELS le 7 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SARL MES TRAVELS a donné assignation à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 a été dénoncée le 7 mai 2024 à la SARL MES TRAVELS, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 dont il est prouvé qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, la SARL MES TRAVELS est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

La demande de la SARL MES TRAVELS aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s'analyse juridiquement plus justement en une demande aux fins de la voir déclarer nulle cette saisie et d'en voir ordonner la mainlevée et, en application des articles 4 et 5 du code de pro