CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 20/01156
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Y] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01156 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U435
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [P] [X] suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [E] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [E] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a été victime d’un accident le 28 novembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Les lésions constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail étaient les suivantes : « lombosciatique L5 ».
Après avis du médecin-conseil de la caisse, les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 30 mai 2017, sans séquelle indemnisable.
Contestant cette décision, monsieur [Y] [E] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique et le docteur [Z] a été désigné pour y procéder, en application des dispositions des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’expert technique a procédé aux opérations d’expertise le 1er août 2017 et a conclu que l’intéressé ne pouvait être considéré consolidé à la date du 30 mai 2017 et qu’au jour de l’expertise, il n’était toujours pas consolidé.
Par courrier du 29 août 2017, la caisse primaire a donc informé monsieur [Y] [E] de la poursuite de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, la caisse primaire a notifié à monsieur [Y] [E] une consolidation des lésions au 7 septembre 2018, avec fixation d’un taux d’IPP de 5 %, par ailleurs contesté par l’assuré.
Parallèlement, la caisse primaire a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de l’assurance maladie des arrêts de travail prescrits à compter du 8 septembre 2018.
Contestant ce refus, monsieur [Y] [E] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique, confiée au Docteur [F].
Suite à cette expertise, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a maintenu sa décision de refus de versement des indemnités journalières, ce que monsieur [Y] [E] a contesté en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2023, ce tribunal a :
Débouté monsieur [Y] [E] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à voir fixée au 25 janvier 2019 la date de consolidation des lésions de l’accident du travail du 28 novembre 2016 ;Fixé en conséquence au 7 septembre 2018 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 28 novembre 2016 ;Ordonné une deuxième expertise et désigné le Docteur [R] [M] pour y procéder (…) avec mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical et procéder à l’examen clinique de monsieur [Y] [E] ;Dire s’il existait à la date du 7 septembre 2018, une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 28 novembre 2016, consolidé le 7 septembre 2018 ;Dans l’affirmative, décrire cette affection dans le rapport d’expertise ;Dire si cette affection permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 8 septembre 2018 ou à la date de l’expertise » ; (…)Réservé les dépens. Suite au dépôt du rapport de l’expert établi le 15 février 2024, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions finales et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [Y] [E] demande au tribunal de condamner la CPAM du Rhône à lui verser un rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 8 septembre 2018 au 25 janvier 2019 (le surplus du dispositif s’analysant en des moyens et non des prétentions).
Au soutien de cette demande, il conteste les conclusions de l’expert désigné par le tribunal.
En premier lieu, il reproche à l’expert de s’être prononcé au-delà de la mission qui lui était confiée sur le lien entre l’affection évolutive persistante au-delà du 7 septembre 2018 et l’accident du travail du 28