J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/04729
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [O] [K], Monsieur [T] [D] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04729 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVD
DEMANDEURS
Mme [S] [O] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON
M. [T] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Boris LULE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Dan IRIRIRA NGANGA - 3610, Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie à l’huissier poursuivant :SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2021 ;
- condamné solidairement [S] [K] et [T] [D] à payer à la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2.323,92 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 octobre 2021, échéance de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 sur la somme de 1.643,85 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
- autorisé [S] [K] et [T] [D] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [S] [K] et [T] [D] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, en ce cas a : - constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ; - autorisé la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de [S] [K] et [T] [D] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [S] [K] et [T] [D] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [S] [K] et [T] [D] à payer à la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Cette décision a été signifiée le 13 janvier 2022 à [S] [K] et [T] [D].
Le 10 août 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [K] et [T] [D] à la requête de la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Par requête datée du 17 juin 2024 reçue au greffe le 19 juin 2024, [S] [K] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Maître Dan IRIRIRA NGANGA a déposé des conclusions au nom tant de [S] [K] que de [T] [D].
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.087,44 € au 16 septembre 2024, en prenant en compte le paiement de 450 € intervenu le 16 septembre 2024, veille de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de [T] [D]
Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Le