J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/05780
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [R] [Z] C/ S.A. ERILIA (ex RHONE LOGIS)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05780 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNQ
DEMANDEUR
M. [O] [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218 - Une copie à l’huissier poursuivant : M.[T] C.[M] [C] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3];
- autorisé la SA ERILIA à faire procéder à l'expulsion de [O] et [K] [V] [R] [Z] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [O] et [K] [V] [R] [Z] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [O] et [K] [V] [R] [Z] à payer à la SA ERILIA : la somme de 11.134,82 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 décembre 2023, échéance de décembre incluse ; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 18 juin 2024 à [O] et [K] [V] [R] [Z].
Le 18 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] et [K] [V] [R] [Z] à la requête de la SA ERILIA.
Par requête datée du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 11 juillet 2024, [O] [R] [Z] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
A l'audience, [O] [R] [Z] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, il maintient sa demande de délai de 12 mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 21.758,29 € au 9 septembre 2024, mois de septembre inclus.
En réponse, la SA ERILIA, représentée par un conseil, rappelant le montant de la dette locative et contestant la bonne foi du demandeur, conclut à son débouté en ses prétentions et à sa condamnation aux dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir li