J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/04456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [B] [X] C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04456 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO2N

DEMANDEUR

M. [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 15 août 2023 ; - autorisé la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME à faire procéder à l'expulsion de [B] [X] et [T] [L] [E] [P] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [B] [X] et [T] [L] [E] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné solidairement [B] [X] et [T] [L] [E] [P] à payer à la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME :

la somme de 5.631,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement; une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024 à [B] [X] et [T] [L] [E] [P].

Le 2 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [X] et [T] [L] [E] [P] à la requête de la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME.

Par requête du 11 juin 2024 reçue au greffe le même jour, [B] [X] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3].

L'affaire a été évoquée aux audiences du 31 juillet 2024, des 3 et 17 septembre 2024, pour permettre à [B] [X] de produire des pièces complémentaires.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

[B] [X] a comparu en personne et a rappelé sa situation personnelle, les efforts pour régler la dette locative et trouver un nouveau logement. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

En réponse, la SA SOCIETE [Localité 3] D'URBANISME s'est opposée à l'octroi de tout délai, rappelant que les dettes de loyer, pour avoir débuté il y a cinq ans, sont anciennes, alors même que les efforts pour trouver une solution amiable ont échoué, et que les démarche de relogement sont tardives.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu comp