2ème Ch.. Cabinet 10, 27 septembre 2024 — 23/02603

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024

RG N° RG 23/02603 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4W / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [R] épouse [X] C / [F] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000110 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] domicilié : chez Centre communal d’action sociale [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000332 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Expédition et exécutoire le :

à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604 Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [R], de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

- [G], [T] [X], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13], mineur, - [F], [M] [X], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 13], mineur.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par les parties qui ont signé un procès-verbal en ce sens à l'audience, - attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal, la dette locative devant être réglée par moitié par chacun des époux, - attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l'épouse le véhicule de marque PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 11], à l'époux le véhicule marque VOLKSWAGEN modèle Caddy immatriculé [Immatriculation 12], - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :

* tant qu'il ne dispose pas d'un logement personnel : un dimanche sur deux, les semaines paires, de 14 heures à 18 heures, * quand il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : en période scolaires les fins des semaines paires du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 heures, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d'été : le premier et le troisième quarts les années paires, le deuxième et le quatrième quarts les années impaires,

- constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire au titre du devoir d'entretien et d'éducation des enfants mineurs.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Madame [I] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [R] / [X] sur le fondement de l'article 233 du code civil ; - Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux, - Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - Ordonner la révocation des avantages et donations entre les époux, - Fixer la date des effets du divorce au 5 juin 2023, - Inviter les époux à procéder au partage amiable de la communauté, - Lui donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux, - Fixer à 5 000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [X] à Madame [R], - Fixer la résidence des enfants chez la mère, - Dire que le père exercera son droit de visite librement et à défaut :

* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du dimanche 14 heures à 18 heures, * pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet et du mois d'août du dimanch