J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/04566

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. 2 M CONSTRUCTION (R.C.S. Lyon 838 436 111) C/ URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04566 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPDP

DEMANDERESSE

S.A.R.L. 2 M CONSTRUCTION (R.C.S. Lyon 838 436 111) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON substituée par Me Volkan UYSAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sarah YILMAZ, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM - 2962, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69) - Une copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mai 2024, sur le fondement de la décision de Madame la directrice de l'URSSAF RHONE ALPES du 3 mai 2024 aux fins de mesures conservatoires, conformément à l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au préjudice de la SARL 2M CONSTRUCTION par voie de commissaire de justice, à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 244.599 €.

Le 21 mai 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL 2M CONSTRUCTION. Elle a été fructueuse à hauteur de 49.343,79 €.

Par acte en date du 14 juin 2024, la SARL 2M CONSTRUCTION a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée le 16 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire

L'article R 133-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :

I. - Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.

Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.

II. - Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.

III. - En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dan