J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/04454
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. TRI HOME C/ S.A. BANQUE FIDUCIAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04454 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZ2
DEMANDERESSE
S.A.S. TRI HOME (R.C.S. Vienne 803 672 088) [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE FIDUCIAL [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Magali TARDIEU CONFRAVEUX, avocats au barreau de PARIS et de Maître BUISSON Pierre avocat postulant au barreau de Lyon,
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Pierre BUISSON - 140, Me Bertrand TAVERNIER - 3032 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de LYON a condamné la SA CAPELLI à payer à la SAS TRI HOME les sommes provisionnelles de 360.000 €, 36.000 € et 270.000 € et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté de cette ordonnance.
Le 23 mai 2024, sur le fondement de cette ordonnance de référé, une première saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE à l'encontre de la SA CAPELLI à la requête de la SAS TRI HOME par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 516.415,42 €. Elle n'a pas été fructueuse (déclaration du tiers saisi du 23 mai 2024).
Le 28 mai 2024 à 11H 29 et 13 secondes, une seconde saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE à l'encontre de la SA CAPELLI à la requête de la SAS TRI HOME par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 517.444,64 €, sur le fondement de cette ordonnance de référé. Dénoncée le 3 juin 2024 à la SA CAPELLI, elle n'a pas été fructueuse (déclaration du tiers saisi du 30 mai 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SAS TRI HOME a donné assignation à la SA BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de se voir déclarer recevable et bien-fondée en sa demande et, en conséquence de voir condamner la SA BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE à lui payer la somme de 517.444,64 € et la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand TAVERNIER.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, puis renvoyée au 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l'exécution faite aux parties quant à la communication du certificat de non contestation de la seconde saisie-attribution, la SAS TRI HOME a répondu le 24 septembre 2024 qu'aucun certificat de non contestation eu égard à l'absence de retour de la SA BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE quant à la situation du compte lors de la saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit d'injonction sous astreinte de production de pièces
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
En application de ces textes, une partie peut donc demander sans forme au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. S'il estime cette demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
S'il ressort de ces textes que le juge, notamment le juge de l'exécution, peut solliciter la production de pièces sollicitées par une des parties, il ne peut le faire que dans le but de l'administration judiciaire de la preuve.
Cette demande ne peut pas être formée au fond comme une demande indépendante de la demande principale. Le juge de l'exécution n'a en effet pas le pouvoir de formuler de te