CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00703
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00703 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3JG
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 492
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [M] CPAM DU RHONE Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] a été embauché le 10 août 1989 par la société [4] en qualité de peintre.
Il a établi le 27 août 2012 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour « insuffisance respiratoire ».
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2012 par le docteur [P] fait état de la pathologie suivante : « insuffisance respiratoire avec BPCO en relation avec son travail avec l’amiante pendant 14 ans ».
À réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a recueilli l’avis de son médecin conseil, qui a indiqué qu’un avis technique était impossible, en l’absence de réception des documents réclamés à l’assuré.
La caisse primaire d’assurance-maladie a donc notifié un refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Après avoir contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon qui, par décision du 11 septembre 2019, a renvoyé monsieur [C] [M] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône afin que celle-ci recueille l’avis du médecin-conseil sur le taux d’IPP prévisionnel de l’assuré consécutivement à la pathologie (insuffisance respiratoire avec BPCO) déclaré et dit qu’en cas de fixation d’un taux au moins égal à 25 %, la caisse devra transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 23 décembre 2019, le médecin-conseil a considéré que le taux d’IPP prévisionnel pouvait être fixé à au moins 25 %, de sorte que la caisse primaire a transmis pour avis le dossier de monsieur [C] [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes.
Ce comité a rendu un avis défavorable et la caisse primaire d’assurance-maladie a donc notifié à monsieur [C] [M] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée par monsieur [C] [M] a pu être essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le comité désigné a rendu un avis défavorable le 15 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [C] [M] demande au tribunal d’une part de juger que la maladie désignée « insuffisance respiratoire avec BPCO » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et d’autre part de juger que la maladie désignée « névralgie cervicale et lombaire » doit également être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter nos requérant de l’intégralité de ses demandes.
S’agissant de demande formulée au titre de la maladie désignée « insuffisance respiratoire avec BPCO », elle fait valoir que les deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont précis, étayés et convergents et réfute l’existence d’un lien direct est essentiel entre cette pathologie l’activité professionnelle de l’assuré.
S’agissant de la demande