J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/05798

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [L] [Y] C/ Madame [V] [T] [X] épouse [C], Madame [E] [C], Monsieur [R] [C]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05798 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOR

DEMANDERESSE

Mme [L] [Y] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Mme [V] [T] [X] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Mme [E] [C] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

M. [R] [C] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Séverine BATTIER - 1069, Me Jean-baptiste PILA - 652 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté la validité du congé pour vente donné par [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C] à [L] [Y] le 13 octobre 2022, et en conséquence déclaré que le bail d'habitation portant sur l'appartement situé [Adresse 4] sur cour en rez-de-chaussée à [Localité 9] est résilié depuis le 1er mai 2023 minuit ;

- ordonné l'expulsion de [L] [Y] des lieux ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, à défaut de départ spontané dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté infructueux ;

- condamné [L] [Y] à payer à [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C] une indemnité d'occupation correspondant aux loyer et charges contractuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la parfaite libération des lieux effective par remise des clefs moyennant décharge.

Cette décision a été signifiée le 26 juin 2024 à [L] [Y].

Le 26 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [Y] à la requête de [V] [X] épouse [C], [E] et [R] [C].

Par requête par avocat du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024, [L] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 9].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024 et du 1er octobre 2024.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour [L] [Y] et de leurs dernières conclusions visées à l'audience pour les défendeurs, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [L] [Y] a actualisé sa demande de délai à expulsion qu'elle souhaite se voir accorder jusqu'au 15 novembre 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose ju-gée

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Les défendeurs font valoir que la demande de délai pour quitter le logement de [L] [Y], pour avoir déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON et se heurter à l'autorité de la chose jugée, est irrecevable.

En l'espèce, si la demande de délai pour quitter le logement a été refusée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, le juge de l'exé