J.E.X, 15 octobre 2024 — 24/04709
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [G] C/ S.A.S.U. SERIS SURETE MIDI SECURITE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04709 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPTG
DEMANDEUR
M. [T] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SERIS SURETE MIDI SECURITE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurent CHABRY - 879, Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS - 945 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL Jessica FIORINI (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de PARIS, a notamment :
- prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de [T] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet et condamné à ce titre la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à lui payer un rappel de salaire d'un montant de 51.257,90 €, outre 5.125,79 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- dit que les créances susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ;
- condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à [T] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour de cassation a :
- cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail intermittent de [T] [G] en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer au salarié le sommes de 51.257,90 € à titre de rappel de salaire, outre 5.125,79 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ; - dit que les créances susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ; - condamné la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE à payer à [T] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ;
- condamné [T] [G] aux dépens.
Cet arrêt de cassation été signifié le 11 avril 2024 à [T] [G].
Le 2 mai 2024, sur le fondement de cet arrêt rendu par la cour de cassation le 13 mars 2024, la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE a fait pratiquer deux saisies-attribution à l'encontre de [T] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 59.439,86 €, entre les mains de :
- la SA BNP PARIBAS, qui a été fructueuse à hauteur de 8.003,41 € ; - la SA BANQUE POSTALE, qui a été fructueuse à hauteur de 1.187,09 €.
Ces deux saisies ont été dénoncées à [T] [G] le 7 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, [T] [G] a donné assignation à la SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle les deux saisie-attribution et en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées le