2ème Ch. Cabinet 3, 7 octobre 2024 — 22/00290
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024
RG N° RG 22/00290 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMR7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [V] [S] [J] [O] C / [W] [J] [A] [R] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR : Monsieur [V] [S] [J] [O] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au Barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant et de Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167, avocat postulant
DEFENDEUR : Madame [W] [J] [A] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1209
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Monsieur [V] [S] [J] [O] Madame [W] [J] [A] [R] épouse [O] Et 1 Grosse à CAF Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 2167 Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, vestiaire : 1209
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 17 mars 2007 par devant Maître [E], par lequel les parties ont opté pour un régime de séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [M] [O], née le [Date naissance 6] 2016.
A la suite de la requête en divorce de Madame [W] [R] enregistrée au greffe en date du 11 mai 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 05 février 2021 a, statuant sur les mesures provisoires : attribué à Monsieur [V] [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au vu de l'accord des époux ;fixé à 150 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [V] [O] à Madame [W] [R] au titre du devoir de secours ;dit que Monsieur [V] [O] devrait assumer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier portant sur le domicile conjugal ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant ;fixé sa résidence au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : l'intégralité des vacances scolaires Toussaint ;la moitié des vacances scolaires de Noël (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;la moitié des vacances scolaires de février et de Pâques avec en priorité la semaine commune entre les zones académiques de [Localité 9] et [Localité 12] et à défaut de semaine commune, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires;pour l'été : partage par mois : première moitié les années impaires et seconde moitié les années impaires ;à charge pour Madame [W] [R] ou une personne digne de confiance de conduire l'enfant à [Localité 12] (et à défaut d'accord sur le lieu, à la gare de [Localité 9] à [Localité 12]), et à charge pour Monsieur [V] [O] ou une personne digne de confiance de l'y récupérer et de l'y reconduire en fin de période de garde, Madame [W] [R], ou une personne digne de confiance, venant l'y rechercher ;à charge pour chacun des parents d'assumer le coût du trajet pour lui et l'enfant sur sa partie de trajet ;la condamnation de Monsieur [V] [O] à verser à Madame [W] [R] une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 € par mois. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 03 janvier 2022, Monsieur [V] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A la suite de conclusions d'incident déposées par Madame [W] [R], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 octobre 2022 : écarté des débats deux attestations ;ordonné à Madame [W] [R] de communiquer à la partie adverse dans un délai de trois mois suivant signification de la décision, ses relevés de compte de janvier à avril 2022 et de septembre à octobre 2022 du compte qu'elle détient à la [7] et de ses relevés de compte de février à octobre 2022 du compte qu'elle détient au [8] ;dit que le père pourra s'entretenir au moins une fois par semaine avec [M] lorsqu'il n'est pas avec elle, à défaut d'accord le dimanche à 17 heures 30 ;rejeté les demandes relatives à la pension fondée sur le devoir de secours, au droit de visite et d'hébergement du père, à la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à l'enquête sociale, au rembou