2ème Ch.. Cabinet 10, 27 septembre 2024 — 18/03292

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 10

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 27 Septembre 2024

RG N° RG 18/03292 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SH3X / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [P] C / [U] [N] épouse [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 12]

représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719

DEFENDEUR :

Madame [U] [N] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248

Exécutoire et expédition le : à : Madame [P] en LRAR Monsieur [N] en LRAR

Exécutoire le : à : Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719 Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248

Exécutoire à la CAF le :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [N] et Monsieur [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 10] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13].

Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus six enfants :

- [W], [R], [A] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 18] (Rhône), majeur, - [M], [Y], [O] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 18] (Rhône), majeur, - [I], [E] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 18] (Rhône), majeur, - [G], [V] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (Rhône), majeur, - [B], [D], [H] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (Rhône), mineur, - [X], [F], [Z] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (Rhône), mineure.

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A la suite de la requête en divorce reçue le 17 avril 2018 et déposée par Madame [U] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 septembre 2018, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment :

- Attribué à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pour une durée d’une année à titre de complément de pension alimentaire, puis à titre onéreux au-delà, - Constaté l’accord de Monsieur [P] pour quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er septembre 2018, - Dit que les époux devront assurer le règlement provisoire à hauteur de moitié, chacun, des charges et du crédit immobilier dont la mensualité s’élève à la somme de 857 €, afférents à un bien immobilier loué situé à [Localité 15] (Rhône), - Constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, à savoir [B] né le [Date naissance 2] 2006 et [X] née le [Date naissance 6] 2008, - Fixé leur résidence habituelle chez leur mère avec un droit de visite au profit de Monsieur [P] une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des cours au lundi matin à la rentrée des classes, outre le moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle, - Fixé la pension mensuelle due par Monsieur [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, outre 300€ pour l’entretien et l’éducation de [I], majeure toujours à charge.

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Par exploit d'huissier du 12 octobre 2020, Monsieur [L] [P] a fait assigner Madame [U] [N] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance rendue le 3 mai 2021, le juge de la mise en état a réduit la contribution mensuelle de Monsieur [L] [P] pour [I] à la somme de 150 euros, rétroactivement à compter du mois d’octobre 2019 et a dit que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires concernant [X] et [B] seront partagés par moitié entre les parents.

Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a, après avoir fait procéder à l’audition des deux enfants mineurs :

- débouté Madame [N] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique, - fixé la résidence habituelle de [B] et [X] au domicile de leur père avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit de la mère, - fixé la contribution mensuelle due par Madame [U] [N] pour l’entretien et l’éducation de [B] et d’[X] à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, avec indexation,

- supprimé la contribution pour l’entretien et l’éducation de [I] d’un montant mensuel de 150 €, rétroactivement au 7 octobre 2021.

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Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiée