2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/06776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06776 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUM
AFFAIRE : Mme [Z] [C] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ PACIFICA, S.A. (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8], de nationalité française, collégienne, domiciliée [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2019 , Mme [Z] [C] et [Y] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, Mme [Z] [C] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [Y] [C] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U] [D], désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [C] et [Y] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [Z] [C] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 655 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 11 130 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [Y] [C] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 € - Souffrances endurées 2500 €
SOIT AU TOTAL 3800 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [Z] [C] et [Y] [C] demandent en outre au tribunal de :
- condamner PACIFICA à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [C] et de [Y] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICAqu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [C] et [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 7 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [Z] [C] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 131 jours - une consolidation au 7/3/20 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [C] compt