2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/06779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06779 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUS
AFFAIRE : Mme [E] [R] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [N] [C], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6].
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 octobre 2021 , Mme [E] [R] et [N] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2023 , Mme [E] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , ayant déposé son rapport, Mme [E] [R] et [N] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [E] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 990 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 750 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 13 027,50 € dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [N] [C] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 162,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 605 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €
SOIT AU TOTAL 6367,50 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [E] [R] et [N] [C] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [R] et de [N] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [R] et [N] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [E] [R] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Consolidation fixée au 12/05/2022, - D.F.T.P : - à 25 % : du 19/10/21 au 02/11/21, - à 10 % : du 03/11/21 au 19/05/22, - Quantum Doloris (SE): 2/7, - D.F.P (A.I.P.P): 3%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée