2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/06779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06779 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUS

AFFAIRE : Mme [E] [R] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [R] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [N] [C], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6].

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 octobre 2021 , Mme [E] [R] et [N] [C] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2023 , Mme [E] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , ayant déposé son rapport, Mme [E] [R] et [N] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [E] [R] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 990 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 750 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 13 027,50 € dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [N] [C] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 162,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 605 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

SOIT AU TOTAL 6367,50 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [E] [R] et [N] [C] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [R] et de [N] [C] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [R] et [N] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 19 octobre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [E] [R] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 12/05/2022, - D.F.T.P : - à 25 % : du 19/10/21 au 02/11/21, - à 10 % : du 03/11/21 au 19/05/22, - Quantum Doloris (SE): 2/7, - D.F.P (A.I.P.P): 3%,

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée