9ème Chambre JEX, 15 octobre 2024 — 24/01417
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MTT MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me BRILLAULT Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me D’AMALRIC Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [P] [U] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1958, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1965, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPEAN HOMES, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 335 324 307 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 14 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - ordonné à la société EUROPEAN HOMES S.A.S de retirer les barrières amovibles apposées sur le fonds de [V] [U] née [L], [P] [O] née [U], [F] [U] et [E] [U] sis [Adresse 6] (cadastrée [Cadastre 10]) et ce sans délai à compter de la signification par le commissaire de justice de l’ordonnance - faute d’exécution provisoire, passé cette date, condamné la société EUROPEAN HOMES S.A.S à payer à [V] [U] née [L], [P] [O] née [U], [F] [U] et [E] [U] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant un an - ordonné à la société EUROPEAN HOMES S.A.S de reconstruire à l’identique c’est à dire conformément aux photographies apparaissant en bas des pages 3 et 4 du procès-verbal de Me [W] [N], commissaire de justice, en date du 24/10/22 le mur en pierres sèches sur la limite séparative des deux fonds sis [Adresse 7] (cadastrée [Cadastre 9]) et [Adresse 6] (cadastrée [Cadastre 10]) et ce sans délai à compter de la signification par le commissaire de justice de l’ordonnance - faute d’exécution provisoire, passé cette date, condamné la société EUROPEAN HOMES S.A.S à payer à [V] [U] née [L], [P] [O] née [U], [F] [U] et [E] [U] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant un an.
L’ordonnance a été signifiée le 30 juin 2023. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 22 janvier 2024 [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] ont fait assigner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 12 septembre 2024 [P] [U] épouse [O], [F] [U] et [E] [U] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter la société EUROPEAN HOMES S.A.S de ses demandes - condamner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’obligation de retirer les barrières sur leur propriété - condamner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à lui payer la somme de 28.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte afférente à l’obligation de reconstruire le mur séparatif - condamner la société EUROPEAN HOMES S.A.S à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont expliqué que la société EUROPEAN HOMES S.A.S n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le juge des référés alors que l’ordonnance de référé lui avait été régulièrement et valablement signifiée puisque signifiée à l’une de ses filiales ayant son siège social à [Localité 11]. Ils ont ajouté qu’en toute hypothèse la société EUROPEAN HOMES S.A.S ne justifiait pas du grief exigé par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile puisque la société EUROPEAN HOMES S.A.S avait nécessairement pris connaissance de l’ordonnance de référé le 8 novembre 2023 puisqu’elle avait interjeté appel puis le 22 janvier 2024, date à laquelle elle avait été attraite devant le juge de l’exécuti