2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/04200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGJ

AFFAIRE : M. [E] [O] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MMA Assurances IARD (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 07 avril 2022, M. [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 07 avril 2023, M. [E] [O] a assigné la société MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, ayant déposé son rapport le 07 février 2023, M. [E] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 92 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 677 € - Souffrances endurées 4 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2 150 €

SOIT AU TOTAL 8 019 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.

M. [E] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [O] mais sollicite :

- l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V], - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d’un montant de 2 200 euros, - le rejet du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées, - qu’il soit dit et jugé que chaque partie conservera ses dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 07 avril 2022.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 203 jours - une consolidation au 07 novembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et co