2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/04673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04673 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEM

AFFAIRE : M. [M] [S] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (Me Sandrine LEONCEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, S.A. société de droit étranger exerçant en France sous la marque “L’OLIVIER ASSURANCES”, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 mai 2021, M. [M] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE.

Par actes d’huissiers délivrés le 24 mars 2023, M. [M] [S] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 08 novembre 2021, ayant déposé son rapport le 29 septembre 2022, M. [M] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 12,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 755 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2 400 €

SOIT AU TOTAL 9 267,50 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 28 août 2023, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [S] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

- l’exclusion de l’exécution provisoire au regard des conséquences manisfestement excessives, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 203 jours - une consolidation au 19 octobre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidat