2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/02744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24R6
AFFAIRE : M. [C] [K] et Madame [P] [W](Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [W] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2017 , M. [C] [K] et Mme [P] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, M. [C] [K] et Mme [P] [W] ont assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 25 mai 2018 , ayant déposé son rapport, M. [C] [K] et Mme [P] [W] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [C] [K] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 835 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4740 €
SOIT AU TOTAL 11 975 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [P] [W] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3160 €
SOIT AU TOTAL 10 320 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [K] et Mme [P] [W] demandent en outre au tribunal de:
- condamner la société AVANSSUR à leur payer la somme de 2500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [K] et de Mme [P] [W] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [K] et Mme [P] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 23 décembre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [C] [K] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP : 25 % du 26.12.2017 au 26.01.2018 10 % du 27.01.2018 au 12.07.2018 - Souffrances endurées : 2/7 - Date de consolidation : 12.07.2018 - Déficit fonctionnel permanent : 3%
Sur la base de ce ra