9ème Chambre JEX, 15 octobre 2024 — 24/02743
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02743 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SLS MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me GAVAUDAN Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTES D’AZUR (URSSAF PACA) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024 la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - dire et juger que l’ensemble des saisies critiquées : 8 février, 14 février et 19 février sont nulles et de nul effet - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts - lui accorder 24 mois de délais de paiement - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a exposé que malgré des pourparlers en cours, l’URSSAF avait multiplié les actes d’exécution à son encontre, dont une saisie-attribution qui n’était pas datée et qui était donc nulle, ce qui était particulièrement abusif et dont le but était uniquement de l’empêcher d’exercer son activité commerciale.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE s’est référée à son acte introductif d’instance.
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - juger les saisies et le commandement de payer aux fins de saisie-vente valides - débouter la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE de ses demandes - condamner la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que les mesures d’exécution forcées contestées étaient fondées sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 918.456 euros au titre du travail dissimulé et qu’elle avait ainsi tenté de recouvrer sa créance après avoir été ouverte à la discussion sur un éventuel échelonnement, en vain. Elle a ainsi fait valoir que les saisies avaient été faiblement fructueuses (la somme de 6.8185,20 euros pour celle du 8 février 2024, laquelle n’avait bloqué les comptes qu’au jour de la saisie, et la somme de 267 euros pour celle du 19 février 2024) et ne pouvaient donc être jugées abusives.
MOTIFS
Trois actes sont critiqués par la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE:
- une saisie-attribution pratiquée le 8 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024 - un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 février 2024 - et une saisie-attribution dont le procès-verbal mentionne qu’elle a été pratiquée le 19 février 2024 et dénoncée le 21 février 2024.
Aucune irrégularité n’affecte lesdits actes. La nullité n’est pas encourue.
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, l’URSSAF a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Cette dernière n’a procédé à aucun paiement en exécution de l’arrêt rendu étant souligné qu’aucune disposition légale n’impose à un créancier de tenter un recouvrement amiable préalablement à un rec