2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/02750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02750 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24SK

AFFAIRE : M. [Y] [V] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 07 juillet 2016 , M. [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par actes d’huissiers délivrés les 10 et 13 janvier 2023, M. [Y] [V] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 22 octobre 2018, ayant déposé son rapport le 16 septembre 2020, M. [Y] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 303,60 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 4 705 € - Souffrances endurées 8 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 300 € - Préjudice esthétique permanent 5 000 €

SOIT AU TOTAL 26 336,60 € dont il convient de déduire la somme de 3 600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Y] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AVANSSUR au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 16 février 2021 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [V] mais sollicite :

- qu’il soit jugé que la date de consolidation soit fixée au 07 avril 2017, soit 9 mois après l’accident, - que le préjudice subi pr la victime soit évalué à la somme de 15 432,30 euros

- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée et de la saisie-attribution déjà pratiquée d’un montant de 4 601,11 euros, qu’il soit jugé qu’il reviendra à M. [Y] [V] un solde de 7 231,19 euros, - le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens, - Subsidiairement, qu’il soit jugé que le doublement ne saurait courir que pour la période du 05 avril 2021 au 1er août 2022 - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 07 juillet 2016.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jour