2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/02742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02742 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24SR

AFFAIRE : Mme [Y] [O] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ ABEILLE IARD (SELARL LESCUDIER )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1982, demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, agissant pour le compte de son établissement EUROFIL, SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 30 mars 2018 , Mme [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD ( anciennement AVIVA ASSURANCES), agissant pour le compte de son établissement EUROFIL.

Par actes d’huissiers délivrés le 10 janvier 2023, Mme [Y] [O] a assigné la société ABEILLE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 06 juillet 2018 , ayant déposé son rapport le 03 août 2021, Mme [Y] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 188 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 835 € - Souffrances endurées 5 500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3 920 €

SOIT AU TOTAL 11 743 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Y] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ABEILLE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ABEILLE IARD aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société ABEILLE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [O] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 500 euros, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,

- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social assigné , à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des Hautes Alpes. La CPAM des Hautes Alpes fait état d’une créance de 3 991,64 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2018.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 167 jours - une consolidation au 27 septembre 2018 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/