2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/04802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HRA

AFFAIRE : Mme [S] [U] épouse [T] et Madame [V] [R] (Me Yves-Laurent KHAYAT) C/ Mme [X] [O] et [P] (SELARL ABEILLE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [S] [U] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/87

représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/55

représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[P], S.A. dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 20 avril 2021 , Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [P] et conduit par Mme [X] [O].

Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2023, Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ont assigné [P] et Mme [X] [O] pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021 , ayant déposé son rapport, Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [S] [T] bée [U] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3000 € - Souffrances endurées 8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 3 000 €

Pour Mme [V] [R] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3000 € - Souffrances endurées 8000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 3 000 €

Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] demandent en outre au tribunal de :

- condamner solidairement [P] et Mme [X] [O] à leur payer la somme de 5000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [P] et Mme [X] [O] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, [P] et Mme [X] [O] ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [S] [T] bée [U] et de Mme [V] [R] mais sollicitent :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées pour chaque demandeur à hauteur de 2800 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à [P] et Mme [X] [O] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [S] [T] bée [U] :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 184 jours - une consoli