2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/04802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HRA
AFFAIRE : Mme [S] [U] épouse [T] et Madame [V] [R] (Me Yves-Laurent KHAYAT) C/ Mme [X] [O] et [P] (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [S] [U] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/87
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/55
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[P], S.A. dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 avril 2021 , Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [P] et conduit par Mme [X] [O].
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2023, Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] ont assigné [P] et Mme [X] [O] pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021 , ayant déposé son rapport, Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [S] [T] bée [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3000 € - Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 3 000 €
Pour Mme [V] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3000 € - Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice d’agrément 3 000 €
Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] demandent en outre au tribunal de :
- condamner solidairement [P] et Mme [X] [O] à leur payer la somme de 5000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [P] et Mme [X] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, [P] et Mme [X] [O] ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [S] [T] bée [U] et de Mme [V] [R] mais sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées pour chaque demandeur à hauteur de 2800 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [P] et Mme [X] [O] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [T] bée [U] et Mme [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [S] [T] bée [U] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 184 jours - une consoli