2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/02748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24R2
AFFAIRE : M. [O] [X] et Madame [D] [H](Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [H] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 septembre 2020 , M. [O] [X] et Mlle [D] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2023, M. [O] [X] et Mlle [D] [H] ont assigné GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2021, ayant déposé son rapport, M. [O] [X] et Mlle [D] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [O] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 600 €
SOIT AU TOTAL 6448 € dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mlle [D] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 412,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 755 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2310 €
SOIT AU TOTAL 10 277,50 € dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [X] et Mlle [D] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à leur payer la somme de 2500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [X] et de Mlle [D] [H] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [X] et Mlle [D] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [O] [X] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
P.G.P.A : du 8 au 15 septembre 2020 ; - D.F.T.P 25% : 31 jours ; - D.F.T.P 10% : 92 jours ; - Souffrances endurées : 2/7 ;
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement