GNAL SEC SOC: CPAM, 10 octobre 2024 — 21/01593

Sursis à statuer Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 21/01593 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4HB Date du Recours : 15 juin 2021 Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'AT survenu le 12/07/2019 - NIR : [Numéro identifiant 2]/80 Code recours : 89B

Minute n° 24/04141

DEMANDEUR Monsieur [C] [B] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelés en la cause : Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] Monsieur [X] [B] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Z] [D] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. [11] [Adresse 10] [Localité 4] rep/assistant : Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE SURSIS A STATUER

Nous, Florent PASCAL, Vice-Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la saisine du tribunal par Monsieur [C] [B] en date du 15 juin 2021 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [11], suite à l’accident de travail survenu le 12 juillet 2019 ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 janvier 2024 condamnant la S.A.S. [11] pour, entre autres, blessures involontaires pour les mêmes faits que le présent litige ;

Vu l’appel interjeté par la S.A.S. [11] à l’encontre du jugement correctionnel ;

Vu la demande de sursis à statuer du conseil de la S.A.S. [11] à l’audience du 10 octobre 2024 dans l’attente de l’arrêt d’appel ;

Après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état;

PAR CES MOTIFS Vu les articles 377 et 380 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande de Monsieur [C] [B] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite au jugement pénal de condamnation de la S.A.S. [11] par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 janvier 2024 pour les faits de la cause ;

DISONS que l’instance suspendue sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.

À MARSEILLE, le 10 octobre 2024 Le Président