2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/06769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06769 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KSH
AFFAIRE : Mme [R] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GMF (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 5]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de : Mademoiselle [L] [N], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er août 2020 , Mme [R] [M] et [L] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2023, Mme [R] [M] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [L] [N] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, ayant déposé son rapport, Mme [R] [M] et [L] [N] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [R] [M] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 550 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 975 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1960 €
SOIT AU TOTAL 9885 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [L] [N] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 550 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 160 € - Souffrances endurées 2500 €
SOIT AU TOTAL 3210 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [M] et [L] [N] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [M] et de [L] [N] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [M] et [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [R] [M] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 195 jours - une consolidation au 15/3/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 2/