2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/06769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06769 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KSH

AFFAIRE : Mme [R] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GMF (Me Jean-Marc SOCRATE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 5]

Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de : Mademoiselle [L] [N], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 1er août 2020 , Mme [R] [M] et [L] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).

Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2023, Mme [R] [M] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [L] [N] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, ayant déposé son rapport, Mme [R] [M] et [L] [N] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [R] [M] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 550 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 975 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1960 €

SOIT AU TOTAL 9885 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [L] [N] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 550 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 160 € - Souffrances endurées 2500 €

SOIT AU TOTAL 3210 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [R] [M] et [L] [N] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [M] et de [L] [N] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [M] et [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [R] [M] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 195 jours - une consolidation au 15/3/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 2/