2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/04578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04578 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H47
AFFAIRE : M. [J] [T] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [G] [T], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
1°)la société SARP SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE,
2°) la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A. Société inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 414 086 355, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2020 , M. [J] [T] et [G] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2023, M. [J] [T] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [G] [T] a assigné la SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [T] et [G] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [J] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 363 € - Souffrances endurées 3800 €
SOIT AU TOTAL 4763 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [G] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 € - Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 5556 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [T] et [G] [T] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à leur payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Faire application des sanctions prévues à l’Article L211-13 du Code des Assurances pour Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [J] et calculer l’assiette des intérêts majorés sur le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal, - condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023 , la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [T] et de [G] [T] mais sollicite : - avec La SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE, la mise hors de cause de cette dernière, - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de la demande concernant le doublement des intérêts.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et d’ordonner la mise hors de cause de la SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoi