2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/04752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04752 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEV
AFFAIRE : Mme [T] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ACM IARD (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2019 , Mme [T] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2023 , Mme [T] [K] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 11 février 2021 , ayant déposé son rapport, Mme [T] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 835 € - Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2200 €
SOIT AU TOTAL 8222,50 € dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 16 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023 , la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [K] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 167 jours - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 27/6/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II