2ème chambre Cab4, 15 octobre 2024 — 23/02741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24SS

AFFAIRE : Mme [W] [M] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [M] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 janvier 2016 , Mme [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Par actes d’huissiers délivrés le 10 janvier 2023, Mme [W] [M] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 20 septembre 2019, ayant déposé son rapport le 18 novembre 2021, Mme [W] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 300 €

SOIT AU TOTAL 11 835 € dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [W] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 05 avril 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [W] [M] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 600 euros, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir,

- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [W] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2016.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - une consolidation au 09 juillet 2016 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [W] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être é