1/1/1 resp profess du drt, 16 octobre 2024 — 22/14519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHY

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [I] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2147

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748

Décision du 16 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort

La CNBF a établi à l'encontre de Madame [I] [B], avocate au barreau de Guadeloupe, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 2 février 2022, pour des montants respectifs de 1.108,05 euros, 7.264,32 euros, 13.407,68 euros et 2.854,85 euros.

Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Madame [I] [B].

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, Madame [I] [B] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition aux titres exécutoires litigieux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, Madame [I] [B] demande au tribunal de : - dire et juger que les ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Basse Terre ne valent pas titre exécutoire et que ce faisant, elles sont nulles ; - juger que les quatre actes de signification " d'un titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente " délivrés à Me [I] [B] le 11 octobre 2022 pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 sont nuls et de nul effet en raison de la tardiveté de la signification; - dire et juger que les mises en demeure soutenant les actions en recouvrement de la CNBF sont nulles et de nul effet entraînant la nullité des créances 2017, 2018, 2019 et 2020 portées par l'action en recouvrement de la CNBF devant le premier président de la cour d'appel de Basse Terre et devant la juridiction de céans ; - dire et juger que les ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Basse Terre pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 sont nulles pour nullité des mises en demeure les soutenant ; - subsidiairement, dire et juger que les créances (principalement celles de 2017 et 2018) en la cause sont prescrites et donc irrecevables ; - infiniment subsidiairement, rejeter les créances au titre des quatre commandements de payer car infondées car incertaines ; - condamner la CNBF à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [I] [B] fait valoir que : - les ordonnances produites ne sont pas revêtues de la formule exécutoire issue de l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 de sorte qu'elles n'ont pas de valeur de titre exécutoire, et les quatre actes de signification ont été délivrés tardivement le 11 octobre 2022, soit après le délai prévu à l'article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, et ne comportent pas la mention obligatoire imposée par l'article 1413 alinéa 4 du même code de sorte qu'ils sont nuls et de nul effet ; - elle n'a jamais été destinataire des mises en demeure de la CNBF qui ont été adressées à une mauvaise adresse de sorte que ses mises en demeure sont nulles et ne peuvent servir de base aux poursuites, sans qu'elle ait à prouver un quelconque grief ; - les créances de 2017 et 2018 sont prescrites en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure du 28 juin 2021 qui sont nulles n'ayant pu interrompre valablement la prescription.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la CNBF demande au tribunal de : - juger Madame [I] [B] mal fondée en son opposition et l'en débouter ; - juger réguliers et bien fondés les quatre titres exécutoires signifiés à Madame [I] [B] à la demande de la CNBF ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [I] [B], en ce compris sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 1.000