PCP JCP fond, 15 octobre 2024 — 24/07184

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Isabelle DE LIPSKI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Romain ROSSI LANDI rectifie le jugement du 10 juin 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/251

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6A

NUMERO RG INITIAL : 24/251

Requête en rectification du : 25 juillet 2024 N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 15 octobre 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0014

DÉFENDEURS Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS - #D0669

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024

Vu le jugement du 04/06/2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de Madame [S] [E] reçue le 25/07/2024, et tendant à obtenir la rectification d'erreurs matérielles affectant la décision ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.

En l’espèce, Madame [S] [E] indique, dans sa requête, que des erreurs relatives au calcul du délai accordé aux défendeurs pour quitter les lieux, à l'identité de la partie à laquelle doit être versée l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'identité de la bénéficiaire du congé pour reprise, affectent la décision.

Il résulte en effet du jugement du 10/06/2024 que le délai de 10 mois accordé aux défendeurs ne peut nécessairement qu'expirer le 10 avril 2025 et non le 10 avril 2024, que les parties condamnées aux dépens, à savoir, Monsieur [H] [E] et Madame [C] [E], sont condamnés in solidum à verser à l'autre partie, à savoir Madame [S] [E], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'enfin la bénéficiaire de la reprise est bien Madame [Z] [U] – [E], née le 28 janvier 2006.

Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10/06/2024 (RG 24/0251, n° minute 10 JCP) ;

REMPLACE, dans le dispositif du jugement en page 6, la mention erronée du 10 avril 2024, par la date du 10 avril 2025 au titre de la date d'expiration du délai pour quitter les lieux,

REMPLACE, dans le dispositif du jugement en page 7, le paragraphe suivant :

«CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [C] [E], in solidum, à payer à Monsieur [H] [E] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

par le paragraphe suivant :

«CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [C] [E], in solidum, à payer à Madame [S] [E] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

REMPLACE dans le corps des motifs du jugement, en page 4, le paragraphe suivant :

«  En l'espèce, Madame [S] [E] a fait délivrer à Monsieur [H] [E] et Madame [C] [E], par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2022 à effet au 31 décembre 2022, un congé pour reprise afin de loger sa fille Madame [Z] [U]-[E], née le 02 novembre 2006, domiciliée [Adresse 3] [Localité 2] qui entend poursuivre ses études à [Localité 5] »

par le paragraphe suivante :