9ème chambre 1ère section, 16 octobre 2024 — 21/08856

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/08856

N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBQ

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Juin 2021

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 octobre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [K] [U] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Me Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0172

DEFENDERESSES

Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Sandra WEREY, de la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY avcat, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0133

S.A. CNP ASSURANCES venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE SA [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1412

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats, et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a consenti à M. [Z] [D] et Mme [K] [U] un prêt in fine d’un montant de 406 000 CHF, soit une contre-valeur en euros de 259 068 euros, d’une durée de 180 mois. Le contrat prévoyait un taux d’intérêt annuel proportionnel de 2% indexé sur LIBOR 3 mois CHF.

Le prêt avait pour objet le financement d’une maison en l’état futur d’achèvement située à [Localité 9] pour la résidence principale d’un locataire.

Le prêt était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie « Nuances Plus » souscrit auprès de la société anonyme Ecureuil-Vie par M. [D] le 3 mars 2006.

Constatant que la dépréciation du taux de change entre l’euro et le franc suisse avait surenchéri le montant de la contre-valeur remboursable, cette somme atteignant 377 174 euros en décembre 2020 contre 259 028 euros au 3 juillet 2006, M. [D] et Mme [U] ont mis en demeure le prêteur et l’assureur d’annuler le contrat de prêt et de leur restituer les sommes déjà versées par courrier du 18 décembre 2020.

Par acte d’huissier en date des 17 et 22 juin 2021, M. [D] et Mme [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société coopérative à forme anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace (ci-après la Caisse d’Epargne), - la société anonyme CNP Assurances, venant aux droits de la société Ecureuil-Vie. Ils sollicitent l’annulation du contrat de prêt et du contrat d’assurance-vie et demandent au tribunal de :

- condamner la société CNP Assurances à restituer à M. [D] et Mme [U] la somme de 188 125,35 euros (à parfaire) au titre de l’ensemble des versements de cotisations, en sus du dépôt initial, ainsi que la somme de 2 715,20 euros au titre des frais divers, - condamner la société Caisse d’Epargne à restituer intégralement la somme de 8 065,85 euros versée par M. [D] et Mme [U] au titre des frais divers, - ordonner à Mme [U] et M. [D] de restituer les fonds réellement perçus par eux de la part de la Caisse d’Epargne, soit la contrevaleur en euros de la somme de 406 000 CHF selon le taux applicable lors de la réception de ces fonds, à savoir la somme de 259 068 euros, - constater la compensation à due concurrence entre les sommes à restituer par les parties, - condamner la Caisse d’Epargne à verser la somme de 10 000 euros à chacun des demandeurs au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Caisse d’Epargne et la société CNP Assurances solidairement à verser la somme de 2 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les parties ont soulevé divers incidents qui ont été plaidés devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 janvier 2023.

Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevables les conclusions de la société CNP Assurances, - déclaré irrecevables les conclusions de la société Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe communiquées le 3 décembre 2021, - déclaré recevables les conclusions de la société Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe communiquées le 3 juin 2022, - déclaré irrecevables car