1/1/1 resp profess du drt, 16 octobre 2024 — 21/06578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 21/06578 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNCK

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Georges louis BOUTRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2000

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113

Décision du 16 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/06578 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNCK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [C] exerce la profession d'avocat et est à ce titre affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).

Estimant que Mme [Y] [C] n'avait pas réglé ses cotisations pour l'année 2017, la CNBF a établi à son encontre un rôle de cotisations et majorations de retard arrêté à la date du 19 février 2018 rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Guadeloupe le 22 février 2019 pour un montant de 23 829 euros, outre frais de signification et de mise à exécution.

Un commandement de payer la somme totale de 25 757,84 euros, en ce incluse la somme initiale de 23 829 euros, augmentée des intérêts acquis et des frais de procédure, lui a été signifié le 25 mars 2021.

Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2021, Mme [Y] [C] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au titre exécutoire du 22 février 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Mme [Y] [C] demande au tribunal de : - la recevoir en son opposition ; - juger sans objet le titre exécutoire du 22 février 2019 délivré à la CNBF ; - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

Elle expose être recevable en son opposition, formée le 10 mai 2021 à l'encontre d'un titre exécutoire qui lui a été signifié le 25 mars 2021.

Sur le fondement de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle conteste non pas le principe de la créance de la CNBF mais son caractère liquide, dès lors que la somme sollicitée s'avère ostensiblement exorbitante et donc erronée, l'appel à cotisation pour l'année 2017 mise à disposition sur le site de la CNBF ayant évalué après régularisation le montant des cotisations dues à la somme de 1 380 euros au lieu des 23 829 euros réclamés dans la présente procédure. Elle en déduit que la CNBF ne rapporte pas la preuve que sa créance soit liquide, certaine et exigible.

Elle ajoute avoir en tout état de cause déclaré ses revenus le 4 mai 2021 auprès de la CNBF au titre des années 2017 et 2018, de sorte que la procédure de taxation d'office et ses suites, dont le titre exécutoire du 22 février 2019, seraient devenus sans objet, la CNBF devant selon elle refaire ses calculs afin d'évaluer avec certitude la somme réellement due par Mme [Y] [C].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 28 août 2023, la CNBF demande au tribunal de : - débouter Mme [Y] [C] de ses demandes ; - lui enjoindre de déclarer les revenus perçus par elle au titre de l'année 2016 ; - la condamner à lui verser la somme de 1 028 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et régularisation de l'année 2016, avec majoration de retard à la date du 19 février 2018, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément à l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, soit une somme de 1 083 euros à la date du 2 juin 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La CNBF ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée par Mme [Y] [C]. Elle indique cependant que, répondant à un régime dérogatoire au droit commun, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel ne saurait se voir soumise aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, et qu'elle est dès lors fondée à poursuivre Mme [C] en recouvrement des cotisations dues par elle pour l'année 2017 à la suite de la taxation des revenus 2016. Sur le caractère l