17ème Ch. Presse-civile, 16 octobre 2024 — 24/02966

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

MINUTE N° 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/02966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FJR

D.C

Assignation du : 21 et 22 février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Octobre 2024

DEMANDEURS

S.A.S. SO PRESS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Armelle FOURLON de la SELEURL FOURLON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0277

Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Armelle FOURLON de la SELEURL FOURLON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0277

DEFENDEURS

Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe

assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats, et de Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 11 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Vu l'assignation délivrée, à la demande de [H] [J] et la société SO PRESS, les 21 et 22 février 2024, à [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA, qui demandent au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de : - juger que sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier, à l’encontre de [H] [J] et la société SO PRESS, le titre, le chapeau et cinq passages (reproduits dans le dispositif de l’acte introductif d’instance) de l’article signé sous le pseudonyme de [Z] [D], intitulé “SO PRESS Derrière le cool, un visage plus mercantile”, titre précédé de la mention “ Révélations” publié en pages 82 et 83 dans le magazine CAPITAL n°387 daté de décembre 2023, précédé d’une annonce au sommaire en page 4 du même magazine sous les termes “Révélations SO PRESS : derrière le cool, un visage plus mercantile” dans la rubrique “Economie”, - juger qu’est engagée en conséquence la responsabilité de [L] [F] en sa qualité de directeur de publication du magazine CAPITAL, celle de [X] [N] en sa qualité de journaliste auteur dudit article et de la société PRISMA MEDIA, civilement responsable, - condamner conjointement et solidairement [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA à payer à [H] [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner conjointement et solidairement [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA à payer à la société SO PRESS la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - ordonner une publication judiciaire, - condamner conjointement et solidairement [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA à payer à [H] [J] et à la société SO PRESS, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Armelle FOURLON,

Vu les dernières conclusions d’incident de [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA, notifiées le 10 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demandent au juge de la mise en état de :

- juger que l’assignation délivrée par [H] [J] et la société SO PRESS ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, - par conséquent : déclarer nulle ladite assignation, constater la prescription de l’action en diffamation engagée par [H] [J] et la société SO PRESS, débouter [H] [J] et la société SO PRESS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner conjointement et solidairement [H] [J] et la société SO PRESS à verser à [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de [H] [J] et la société SO PRESS en réplique sur les incidents, notifiées le 04 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent de : - juger que l’assignation délivrée à [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA est conforme aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, - en conséquence, de rejeter les demandes de ces derniers visant à obtenir la nullité de ladite assignation et celles visant à faire constater la prescription de l’action en diffamation engagée par [H] [J] et la société SO PRESS, - en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement [L] [F], [X] [N] et la société PRISMA MEDIA à payer à [H] [J] et à la société SO PR