PCP JCP ACR référé, 27 septembre 2024 — 24/04866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Marilise MIQUEL

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [H] [G]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43C6

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 septembre 2024

DEMANDERESSE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS, association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1150

DÉFENDEUR Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43C6

EXPOSE DU LITIGE

L’association FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS a donné en location à [H] [G], le logement 123F1 sis [Adresse 1], à compter du 30/11/2019 par contrat de résidence sociale, pour une durée d’un mois renouvelable jusqu’à deux ans.

La redevance initiale mensuelle était de 538,43 euros, charges et prestations annexes incluses.

Après plusieurs impayés, une mise en demeure lui a été délivrée le 21/12/2023 pour un arriéré de redevances de 571,60 euros et pour l’enjoindre à quitter les lieux suite à la fin du contrat de résidence.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23/04/2024 à étude, l’association FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS a fait assigner [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater que [H] [G] est devenu sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion sans délai de [H] [G], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 595,70 euros au titre du solde d’indemnité de résidence, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 12/06/2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur soit 595,70 euros ; le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 02/07/2024, l’association FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA CITE DES FLEURS, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. [H] [G], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [H] [G] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur