19ème chambre civile, 15 octobre 2024 — 23/07776

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/07776

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juin 2023

EXPERTISE RENVOI CONDAMNE

SC

JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [B] dit [J] [Y] [Adresse 7] [Localité 9]

Représenté par la SELARL GHL ASSOCIES agissant par Maître Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES [Adresse 11] [Localité 13]

Représentée par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 37 [Adresse 8] [Localité 10]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 15 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 23/07776

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] dit [J] [Y], né le [Date naissance 6] 1963, a été pris en charge aux urgences de l’hôpital d’[Localité 16] le 6 février 2019.

Monsieur [Y] a été opéré en urgence le 6 février 2019 pour réduction et ostéosynthèse des fractures de l’avant-bras droit. Admis au service de réanimation des brûlés au centre hospitalier universitaire de [Localité 21], à l’hôpital [22], Monsieur [Y] a été amputé du membre supérieur droit le 7 février 2019.

Monsieur [Y] soutient avoir été blessé lors d’un accident de circulation le 6 février 2019 alors qu’il était passager du véhicule conduit par Monsieur [S] [A] (nommé également [A] [U] dans les procédures), assuré auprès de la société AREAS DOMMAGE.

Une enquête pénale relative aux circonstances de l’accident a été d’abord menée par la gendarmerie d’[Localité 16] puis a été transférée au commissariat de [Localité 21].

La société AREAS DOMMAGE a saisi la société Oi2R pour déterminer les circonstances de l’accident. Monsieur [K], de la société Oi2R, a déposé son rapport de synthèse le 5 juin 2019 dans lequel il conclut à l’impossibilité de déterminer les circonstances précises de l’accident ni de certifier que les dommages constatés sur le véhicule de l’assuré sont en lien avec les blessures de Monsieur [Y].

Saisi par la société AREAS DOMMAGES au contradictoire de Monsieur [A] [U] et de Monsieur [J] [Y], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 21] a, par ordonnance du 1er octobre 2019, ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [G] aux fins d’examiner le véhicule, le lieu déclaré de l’accident du 6 février 2019 et de rechercher tous les éléments permettant d’établir si la déclaration de sinistre de Monsieur [U] du 22 février 2019 est compatible avec les traces de chocs relevées sur le véhicule et le lieu déclaré de l’accident.

Dans son rapport d’expertise déposé le 27 août 2020, Monsieur [X] [G] conclut : « 5) L’analyse motivée des éléments factuels constatés conduit à conclure que la déclaration de sinistre produite par M. [U] n’est pas compatible avec les éléments de fait. (…) En outre, on peut affirmer que les dommages résultent de plusieurs actions, et ont été produits dans des circonstances où la dynamique du véhicule était bien plus complexe que celle découlant des déclarations de M. [U]. Cette complexité interdit, entre autres, de considérer le fait dommageable comme un simple « ripage contre un plan dur ».»

Saisi par Monsieur [Y] au contradictoire de la société AREAS DOMMAGES et de la CPAM de [Localité 21], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 28 octobre 2019, ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] confiée au docteur [X] [F].

Monsieur [Y] fait état de ce qu’il n’a pas consigné dans les délais fixés et qu’ainsi, l’expertise n’a pas eu lieu.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 8 juin 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES et la CPAM du 37 (Indre-et-Loire) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [B] [Y] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :

Juger que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 6 février 2019, en qualité de passager transporté, dans des circonstances indéterminées,

Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est intégral en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

Con