2ème chambre 2ème section, 16 octobre 2024 — 22/13160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/13160 N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE
La société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677
DÉFENDERESSE
La société PRECY JARDIN [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Fabrina ALEXANDRINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0670
Décision du 16 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 22/13160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, Madame [M] [G] a consenti à la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] un mandat exclusif de vente n°161 portant sur la vente en viager d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] modifié par avenant n°166 du 2 mars 2021.
Par acte notarié en date du 9 août 2022, Madame [M] [G] a consenti la vente de la nue-propriété de son bien à la SCI PRECY JARDIN, représentée par Monsieur [T] [Z] et Monsieur [W] [L], cet acte stipulant en page 45 que la vente a été négociée par la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] et que l’acquéreur a seul la charge des honoraires de cette dernière à hauteur de 65 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2022, la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a mis en demeure la SCI PRECY JARDIN de lui payer la somme de 65 000 euros au titre de ses honoraires.
En l’absence d’issue amiable du litige, elle l’a, par exploit d’huissier du 25 octobre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sa commission. Décision du 16 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 22/13160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEFL
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] demande au tribunal de : Débouter la SCI PRECY JARDIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI PRECY JARDIN à payer à la Société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] une somme de 65.000 Euros, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de l’article 6 de la Loi du 6 janvier 1970 et de l’article 73 alinéa 4 de son décret d’application du 20 juillet 1972,Juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du Code Civil,Rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,Condamner la SCI PRECY JARDIN à payer à la Société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] une somme de 4.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SCI PRECY JARDIN aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui pourront être recouvrés par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 juin 2023, la SCI PRECY JARDIN demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de : A titre principal, JUGER le mandat de vente exclusif de vente n°161 régularisé le 25 février 2021 nul et de nul effet,JUGER que la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a manqué aux obligations légales qui lui incombent,En conséquence, DEBOUTER la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 65.000 €,A titre subsidiaire, JUGER que la société ANGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] a manqué à ses obligations envers la SCI PRECY JARDIN,REDUIRE, en conséquence, les honoraires réclamés par la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] à de plus justes proportions, la somme de 30.160 € devant être jugée satisfactoire ; En tout état de cause, CONDAMNER la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] à payer à la SCI PRECY JARDIN la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fabrina ALEXANDRINE.Décision du 16 Octobre 2