9ème chambre 2ème section, 16 octobre 2024 — 24/01511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me SCHLEEF Me PENIN
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3MBZ
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1909
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, #J0008
Décision du 16 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3MBZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Augustin BOUJEKA, Vice-président, Alexandre PARASTATIDIS, Juge,
assistés de Quentin CURABET, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2013, M. [L] [V] a souscrit une convention patrimoniale dite " Banque Privée " avec la SA BNP Paribas portant sur deux contrats d'assurance-vie.
Par courriel du 22 décembre 2020, M. [V] a notifié son souhait de clôturer la convention précitée à la banque qui a confirmé la prise en compte de cette demande par lettre du 24 décembre 2020.
Par lettre de son assureur de protection juridique en date du 12 mars 2021, M. [V] a mis en demeure la BNP Paribas de lui verser la somme de 120.000 euros, faisant grief à cette dernière d'avoir manqué à son obligation de conseil et de lui avoir ainsi fait perdre une chance de profiter de la hausse des cours de la bourse après l'effondrement des marchés financiers consécutif à la crise sanitaire de 2020.
Par lettre en date du 13 avril 2021, la BNP Paribas a informé M. [V] de son refus de faire suite à sa demande.
Par lettre de son assureur de protection juridique en date du 7 juin 2021, M. [V] a saisi le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF).
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2024, constituant ses seules écritures, M. [V] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
" CONDAMNER la BNP PARIBAS à rembourser Monsieur [V] des frais engagés pour la convention patrimoniale, (à parfaire, selon décompte)
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] une somme de 120.000 € au titre de la perte de chance,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens,
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. "
A l'appui de ses prétentions, M. [V] expose que les 28 février et 10 et 11 mars 2020, il a sollicité des préposés de la BNP Paribas des conseils sur le moment le plus opportun pour repositionner ses avoirs sur des valeurs boursières afin de profiter de la hausse des cours qui devait vraisemblablement intervenir après l'effondrement des marchés au cours de la période de février-mars 2020, et ce en vain. Il ajoute que sa demande de rendez-vous en date du 23 juin 2020 a subi le même traitement.
Il soutient dès lors que l'inaction et l'absence de conseil des gestionnaires de la BNP Paribas caractérisent un manquement à l'obligation contractuelle de conseil de la banque ainsi qu'à son obligation d'exécuter les instructions de son client qui lui a fait perdre une chance d'obtenir un gain qu'il évalue à la somme de 120.000 euros, outre la somme de 15.000 euros, au titre du préjudice subi. Il sollicite par ailleurs la restitution des frais engagés pour le bénéfice de la convention " Banque privée " dont il ne chiffre pas le montant. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de :
" Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. Le condamner à verser à BNP Paribas la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ecarter l'exécution provisoire en faveur de M. [V]. "
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la convention souscrite par M. [V] concernait uniquement deux contrats d'assurance-vie et avait pour objet de mettre en place une " relation privilégiée " entre le