PCP JCP ACR référé, 27 septembre 2024 — 24/05028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44Q5
N° MINUTE : 10/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]) Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0399
DÉFENDEUR Monsieur [L] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44Q5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 10/05/1999, [Localité 3] HABITAT-OPH, anciennement dénommé OPAC DE [Localité 3], a donné à bail à [L] [S] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], esc 13, 2ème étage porte 1G, et une cave, pour un loyer mensuel initial de 1928,64 francs.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/02/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3427,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/04/2024 délivré à étude, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner [L] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [L] [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [L] [S] ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [L] [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 3559,73 euros, correspondant au solde des loyers et charges au 01/04/2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3427,17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges; - condamner [L] [S] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 02/05/2024.
L’assignation était enregistrée sous deux numéros RG 24/05083 et 24/05028.
L’affaire était évoquée à l’audience du 02/07/2024 et la jonction de deux procédures sous le même numéro RG 24/05028 était prononcée par la juge des contentieux de la protection.
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44Q5
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2835,94 euros, mai 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il ne s’oppose pas aux demandes reconventionnelles d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
[L] [S], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour régler la dette locative. Il indique avoir repris le règlement des loyers et charges, et être en capacité d’apurer sa dette. Il précise habiter dans le logement avec son épouse et percevoir la retraite de 400 euros par mois.
La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement ill