PCP JCP ACR fond, 27 septembre 2024 — 24/04857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Louis FAUQUET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43BN
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [H] [D] Madame [M] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1093
DÉFENDERESSE Madame [L] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43BN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/12/2008, [H] [D] a donné à bail à [L] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], porte 7, pour un loyer initial mensuel de 375 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 25 euros.
Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [L] [Z] le 24/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 4338,39 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 23/04/2024 à étude, [H] [D] et [M] [P] épouse [D] ont fait assigner [L] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et à défaut prononcer la résiliation du bail pour la même raison ; ordonner l’expulsion de [L] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [L] [Z] ;condamner [L] [Z] au paiement d’une somme de 4428,39 euros, montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus en avril 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation avec anatocisme ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges ;condamner [L] [Z] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. L’assignation a été dénoncée au PREFET de [Localité 2] le 24/04/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 02/07/2024.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, actualisent la demande au titre de l’arriéré à la somme 4058,39 euros, et maintiennent les autres demandes. Ils s’opposent à la suspension des effets de la clause et à l’octroi de délais de paiement.
[L] [Z], comparant en personne, sollicite des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique avoir repris le règlement intégral du loyer et travailler dans l’hôtellerie. Elle déclare des revenus de 2000 euros par mois. Elle précise vivre seule dans le logement. Elle propose de régler environs 125 euros par mois en plus du loyer et des charges.
La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience