PCP JCP référé, 11 octobre 2024 — 24/06820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 11/10/2024 à : - Me S. KRYS - M. [O] [N]
Copie exécutoire délivrée le : 11/10/2024 à : - Me S. KRYS
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/06820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFL
N° de MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2024
DEMANDERESSE La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR Monsieur [O], [I], [P] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2021, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [O] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (bâtiment 1, escalier B, 1er étage) à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - l'enjoindre de procéder sans délai au nettoyage et à la sanitarisation de son logement et à l'enlèvement des détritus et déchets, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de six mois, - à défaut d'exécution spontanée dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, l'autoriser à pénétrer dans le logement avec le concours d'un commissaire de justice accompagné de deux témoins ou des forces de l'ordre et d'un serrurier et à faire procéder par toute entreprise ou service de son choix au nettoyage nécessaire, à la sanitarisation de l'appartement et à l'enlèvement et à la mise en décharge des détritus et déchets aux frais du locataire, - condamner Monsieur [O] [N] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE SIEMP fait valoir que le locataire, qui serait atteint du syndrome de Diogène et a accumulé une quantité très significative de choses dans son logement, en ce compris des détritus, refuse de programmer l'intervention d'une entreprise, ce qui menace la salubrité de l'immeuble et caractérise un trouble manifestement illicite. Elle affirme également que la réalisation du désencombrement et du nettoyage ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
À l'audience du 23 septembre 2024, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [O] [N], comparant en personne, a contesté souffrir de la maladie de Diogène mais a reconnu un état très encombré de son logement et a indiqué ne pas être en mesure de procéder seul à l'enlèvement des détritus qui y sont entreposés et à son nettoyage, compte tenu de son état de santé. Il a demandé à ce que ses affaires personnelles, notamment ses papiers administratifs, et son mobilier ne soient pas retirés. Il s'est, enfin, opposé à sa condamnation au titre des frais irrépétibles déclarant être insolvable et ne percevoir que le RSA.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 11 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations (…), e) de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécu