PCP JCP référé, 11 octobre 2024 — 24/04643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 11/10/2024 à : - Me M.-A. CHANUT - Me D. OZENNE
Copie exécutoire délivrée le : 11/10/2024 à : - Me M.-A. CHANUT La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/04643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y3E
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2024
DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ayant pour Syndic le Cabinet MICHAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie-Alix CHANUT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1387
DÉFENDERESSE Madame [W] [L] [C] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Domique OZENNE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #KO136, non comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 septembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y3E
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, a engagé Madame [W] [L] [C] [H], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 juin 1993, à effet au 7 juin 1993, en qualité de gardienne d'immeuble incluant un logement de fonction comprenant une pièce principale au rez-de-chaussée et une chambre de service au 6ème étage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a notifié à Madame [W] [L] [C] [H] son licenciement et l’a avisée qu'elle devait libérer les lieux dans le délai de trois mois de la notification dudit courrier.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet MICHAU, a fait assigner Madame [W] [L] [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la séquestration du mobilier laissé sur place aux frais et risques de la défenderesse et sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 14 février 2024, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse caractérise un trouble manifestement illicite et que son obligation de quitter le logement n'est pas sérieusement contestable, alors que le délai de préavis de trois mois suivant le licenciement pour restituer le logement prévu aux articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail et au contrat de travail est expiré.
À l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée à personne, Madame [W] [L] [C] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge des référés en application de ces textes dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble man