JLD, 16 octobre 2024 — 24/07398

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/07398 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHLS Minute n° 24/00414

PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 16 Octobre 2024,

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Maine-et-Loire en date du 21 mars 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Seine-Maritime en date du 12 octobre 2024 notifié à M. [S] [V] le 12 octobre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [S] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 15 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024 à 19h00 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [5] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [V] né le 08 Février 1992 à de nationalité Afghane

Assisté de Me Samuel MOULIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de LE PREFET DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,

En présence de [D] [Z] [P], interprète en langue Dari, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que LE PREFET DE SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Samuel MOULIN en ses observations.

M. [S] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 octobre 2024 à 16h00 et pour une durée de 4 jours.

[S] [V] né le 08 février 1992 à [Localité 6], se disant de nationalité afghane était admis en soins psychiatrique du 01 août 2024 au 11 octobre 2024 en hospitalisation complète à la demande du Préfet de Seine Maritime. Il faisait l’objet d’un contrôle des obligations de détention de port et de présentation des pièces et documents le 11 octobre 2024 à 17H30 à [Localité 2] à sa sortie de l’hopital après s’être déclaré spontanémént de nationalité afghane aux policiers. Il se voyait plaçait en retenu aux fins de vérification de son titre de séjour et se voyait notifier le 12 octobre 2024 à 16H05 un arrêté préfectorale de placement au Centre de rétention administratif de [Localité 3] faisant suite à l’arrêté du Préfet de Seine Maritime portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français du 12 octobre 2024 consécutif à l’arrêté du Préfet du Maine et Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 21 mars 2024. Le médecin requis le 11 octobre 2024 quant à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention de l’intéressé indiquait l’existence de troubles psychiatriques nécessitant la prise de son traitement.

- Sur le moyen de nullité tiré du défaut de pièce justificative utile

Le conseil de [S] [V] indique qu’aucun élément justifiant le contrôle d’identité de son client à la sortie de l’hopital psychiatrique ne sont versés en procédure et que faute d’horaire il est impossible de vérifier que l’intéressé n’ai pas été retenu en dehors de tout cadre entre sa sortie de l’hopital psychiatrique et son placement en rétention administratif.

Aux termes de l’article L812-1 du CESEDA, “Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section” ; Et Article L812-2 CESEDA “ Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de