REFERES GENERAUX, 16 octobre 2024 — 24/05319

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05319 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ67

MINUTE n° : 2024/ 508

DATE : 16 Octobre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

CPAM DU [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/08/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25/09/2024 puis prorogée au 02/10/2024 et 16/10/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Serge DREVET

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Serge DREVET

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [O] a été victime d'un accident de la circulation le 21 juillet 2022, impliquant le véhicule conduit par Madame [Y] [W], assuré auprès de la SA MATMUT. Par actes séparés du 3 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [X] [O] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM du [Localité 8], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la SA MATMUT au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la SA MATMUT a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et a sollicité à titre principal, le rejet des demandes de provision et accessoires et à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à la somme de 6.000 euros.

La CPAM du [Localité 8] n'a pas constitué avocat ni sollicité de délai pour ce faire.

A l'issue de l'audience du 7 août 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et moyens, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre, prorogé au 02 octobre 2024 et 16 octobre 2024.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'implication du véhicule conduit par Madame [Y] [W] dans l'accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Madame [X] [O] n'est pas contesté ni la garantie de la SA MATMUT à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [X] [O] présentait des " douleurs avec impossibilité de rotation du poignet droit, à l'épaule droite avec déficit élévationdu bras, à l'épaule gauche avec hématome et contusion, douleur costales bilatéral et cervicalgie ".

Il résulte de son dossier médical que, suite à la réalisation d'examen complémentaires, elle présentait des " contusions multiples et lésion ligament sterno claviculaire ", une gonalgie gauche et tendinopathie du moyen fessier, outre un suivi psychologique.

En l'état des contestations sur le rapport d'expertise, Madame [X] [O] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.

L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Aux termes du rapport d'expertise du 5 mars 2024, Madame [X] [O] a subi : - une gêne temporaire partielle classe III du 21/07/2022 au 23/07/2022, - une gêne temporaire partielle classe II du 01/08/2022 au 12/08/2022, - une gêne temporaire partielle classe I du 13/08/2022 au 20/07/2023, - dommage esthétique temporaire : 1,5/7, - consolidation des blessures : 21/07//2023, - atteinte à l'intégrité physique et ps