CONTENTIEUX PRESIDENCE, 16 octobre 2024 — 24/05154
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05154 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQK
MINUTE n° : 2024/ 169
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/10/2024 et prorogée au 16/10/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [T] et Madame [E] [T] sont propriétaire des lots 24 et 334 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7], située à [Localité 5], [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées à hauteur de 2826.10 euros, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] les a mis en demeure d’avoir à les régler par courrier recommandé du 5 décembre 2023. Par exploit 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY a assigné Monsieur et Madame [T] à comparaître le 24 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4570.13euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et application de l’article 1343-2 du code civil, au titre des charges restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, de 1000 euros à titre de dommage et intérêts et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que respectivement assignés par remise de l'acte à l’étude du commissaire de justice et à personne, Monsieur et Madame [T] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 24 juillet 2024.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 7] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à desti